Status de la fondation :

  

Les présents Statuts incluent la forme féminine. Néanmoins, pour en faciliter la lecture, seule la forme masculine est utilisée.

 

1. Chapitre Premier

Dispositions générales

Nom

Article premier     Sous la dénomination de « Fondation en faveur du personnel de l’Hôpital neuchâtelois » il existe une fondation régie par les articles 80 et suivants du Code Civil Suisse et par les présents statuts.

Siège

Art. 2  La Fondation a son siège dans le canton de Neuchâtel.

Durée

Art. 3  La durée de la Fondation est indéterminée.

Inscription et surveillance

Art. 4 

 1 La Fondation est inscrite au Registre du commerce du canton de Neuchâtel.

2 Elle est placée sous la surveillance de l'autorité de surveillance compétente.

Buts

Art. 5  

1 La Fondation a pour but de promouvoir :

  1. l’environnement culturel et social du personnel de l’Hôpital neuchâtelois ;
  2. les loisirs du personnel de l’Hôpital neuchâtelois.

2 Pour atteindre ses buts, elle administre en particulier le Chalet sis à 2052 La Vue des Alpes, Commune de Fontaines.

3 Elle peut participer financièrement à toute entreprise ou institution ayant un but analogue.

4 La Fondation n’a pas de but lucratif.


 

2. Chapitre Deuxième

Dispositions financières

Capital de fondation

Art. 6 

1 La fortune de la Fondation est constituée d’un capital initial de vingt-huit mille francs(Fr. 28'000.-) ainsi que des dons et legs que ladite Fondation a reçus ultérieurement.

2 Ce capital peut être augmenté en tout temps.

3 La fortune de la Fondation est également constituée d’un bien immobilier, le Chalet sis à 2052 La Vue des Alpes, Commune de Fontaines.

Ressources de la fondation

Art. 7  Les ressources de la Fondation sont :

  1. les revenus de sa fortune mobilière et immobilière ;
  2. les contributions volontaires des employés de l’Hôpital neuchâtelois ;
  3. tous dons, libéralités, souscriptions, legs et successions que le Conseil de fondation est libre d’accepter ou de refuser.

 

3. Chapitre Troisième

 Organisation de la fondation

Organes

Art. 8  Les organes de la Fondation sont :

  1. le Conseil de fondation ;
  2. le comité de direction ;
  3. l’organe de révision.

Conseil de fondation – Nomination des membres

Art. 9 

 1 Le Conseil de fondation est composé de onze membres nommés pour quatre ans et immédiatement rééligibles.

2 Il est composé et désigné de la manière suivante :

  1. quatre membres employés de l’Hôpital neuchâtelois et désignés par la direction générale de l’Hôpital neuchâtelois ;
  2. sept membres employés de l’Hôpital neuchâtelois, cooptés ou désignés par la commission du personnel de l’Hôpital neuchâtelois.

3Dans la mesure du possible, lors des désignations, on s’efforcera de tendre vers une représentation  équitable des secteurs professionnels.


Conseil de fondation – Démission et révocation des membres

Art. 10

1 Tout membre peut se retirer du Conseil de fondation moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois adressé à son organe de nomination.

2 Tout membre du Conseil de fondation peut être révoqué en tout temps, par décision prise à la majorité qualifiée des 2/3 des voix des membres du Conseil de fondation, notamment s’il viole les obligations qui lui incombent envers la Fondation ou s’il n’est plus en mesure d’exercer correctement ses fonctions.

3 Les membres qui ne remplissent plus les conditions de leur nomination sont immédiatement et automatiquement démissionnaires.

4 Les successeurs sont désignés pour la fin de la période de quatre ans, selon la procédure prévue à l’article 9 alinéa 2.

Conseil de fondation - Réunion

Art. 11

1 Le Conseil de fondation se réunit au moins une fois par année dans le courant du premier semestre.

2 Il est convoqué, en outre, quand le comité de direction le juge utile ou lorsque trois de ses membres en font la demande.

3 Les convocations sont faites par courrier adressé au moins trente jours avant la date fixée et précisent les objets à l’ordre du jour.

4 Les réunions font l’objet d’un procès-verbal.

Conseil de fondation – Prise de décision

Art. 12

1 Le Conseil de fondation peut valablement prendre des décisions lorsque la majorité des membres qui le constituent sont présents.

2 Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf si les dispositions des présents statuts exigent une majorité qualifiée.

3 En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Conseil de fondation - Rémunération

Art. 13

1 Les membres du Conseil de fondation exercent leur mandat à titre bénévole.

2 Ils peuvent, cependant, demander le remboursement de leurs frais.


Conseil de fondation - Compétences

Art. 14

1 Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la Fondation.

2Il dispose des attributions suivantes :

  1. il veille à la bonne marche de la Fondation ;
  2. il désigne, parmi ses membres, le comité de direction ;
  3. il nomme, pour un an, l’organe de révision ;
  4. il vote le budget et adopte les comptes ;
  5. il décide des dépenses supérieures à Fr. 5'000.-.

3 Il a toutes les compétences qui ne sont pas expressément déléguées au comité de direction.

Comité de direction – Nomination des membres

Art. 15

1Le comité de direction doit être représentatif du Conseil de fondation. La proportion des membres désignés par la commission du personnel doit être prépondérante. Il se compose des cinq membres suivants, nommés par le Conseil de fondation en son sein :

  1. un président ;
  2. un vice-président ;
  3. un trésorier ;
  4. un secrétaire ;
  5. un assesseur.

2 Les membres sont nommés pour quatre ans et sont immédiatement rééligibles.

3 Le comité de direction s’organise lui-même.

Comité de direction - Compétences

Art. 16 : Le comité de direction dispose des attributions suivantes :

  1. il exécute les décisions du Conseil de fondation ;
  2. il représente la Fondation à l’égard des tiers et l’engage par la signature collective de deux de ses membres ;
  3. il gère les biens de la Fondation ;
  4. il fixe les loyers des bâtiments dont la Fondation est propriétaire ;
  5. il nomme le personnel dont la Fondation a besoin et en établit le cahier des charges ;
  6. il décide des dépenses jusqu’à un montant de Fr. 5'000.-.

Organe de révision

Art. 17

1 Un organe de révision externe et indépendant est nommé par le Conseil de fondation, selon les dispositions légales en vigueur.

2 Il vérifie, chaque année, les comptes et le bilan de la Fondation.

3 Il présente au Conseil de fondation un rapport écrit dont un exemplaire est adressé à l’autorité de surveillance.

 

4. Chapitre Quatrième

 Comptes annuels

Exercice comptable

Art. 18 L’exercice comptable correspond à l’année civile.

Comptabilité

Art. 19

1 Le comité de direction dresse, chaque année, un compte d’exploitation, ainsi qu’un bilan.

2 Le comité de direction établit les états financiers à la fin de l’exercice comptable et les soumet à l’organe de révision.

3Le Conseil de fondation doit soumettre à l’autorité de surveillance compétente, dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice :

  1. les états financiers annuels dûment signés ;
  2. le rapport original de l’organe de révision ;
  3. le rapport annuel d’activités ;
  4. le procès-verbal, dûment signé, de la séance du Conseil de fondation au cours de laquelle les états financiers annuels ont été approuvés.

 

5. Chapitre Cinquième

 Modification des statuts

Conseil d’Etat

Art. 20 Le Conseil d’Etat est l’autorité compétente pour :

  1. modifier l’organisation de la Fondation lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but des fondateurs ;
  2. modifier le but de la Fondation.

Conseil de Fondation

Art. 21 Le Conseil de fondation est compétent, sous réserve de l’accord de l’autorité de surveillance, pour modifier les autres dispositions statutaires.

 

6. Chapitre Sixième

Dissolution et liquidation

Dissolution et liquidation

Art. 22

1 En cas de dissolution, prononcée par la majorité qualifiée des 2/3 des voix du Conseil de fondation, le Conseil de fondation décide, après approbation de l’autorité de surveillance, de la destination des biens.

2 En aucun cas les biens ne peuvent retourner aux fondateurs ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce soit.